C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

Texte complet
3. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme en physiothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires de premier et de deuxième cycle comportant un minimum de 135 crédits. Un crédit représente 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques ou 45 heures de stage clinique. De ces 135 crédits, au moins 98 doivent être répartis comme suit:
1°  au moins 15 crédits en sciences biologiques;
2°  au moins 7 crédits en sciences psychosociales et en communication;
3°  au moins 68 crédits en sciences de la physiothérapie;
4°  au moins 8 crédits en administration et recherche.
Au terme de ce programme d’études, le candidat doit également avoir effectué au moins 1 025 heures de formation professionnelle clinique et avoir réussi l’examen national de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie ou une épreuve de synthèse de programme attestant de l’intégration des apprentissages.
D. 357-2008, a. 3; Décision 2013-04-22, a. 1.
3. Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme, si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire, comportant un minimum de 105 crédits. Un crédit représente 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques ou 45 heures de stage clinique. Les crédits doivent être répartis de la façon suivante:
1°  au moins 17 crédits en sciences biologiques;
2°  au moins 5 crédits en sciences psychosociales et en communication;
3°  au moins 45 crédits en sciences de la physiothérapie;
4°  au moins 6 crédits en administration et recherche;
5°  au moins 19 crédits en formation professionnelle clinique.
D. 357-2008, a. 3.